Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Recevabilité Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
E. 2 Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, n. 4, p. 197). A ce propos, la jurisprudence fédérale précise qu'un recourant demeure tenu, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer sur le marché du travail en raison de son âge en particulier, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage, en particulier chercher du travail, au besoin en dehors du secteur d'activités où il exerçait précédemment sa profession, et apporter la preuve des efforts fournis (cf. arrêt TF C 117/05 du 24 février 2006 consid. 4.3.2).
E. 3 mois et plus (D79, ch. 1 A).
E. 3.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (cf. ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt TF 8C_78/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2). On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou de l'abréger (ATF 120 V 77; NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2).
E. 3.2 D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est également suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.
E. 3.3 Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance chômage, D 79). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). S'agissant du motif de suspension en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, la faute est qualifiée de légère et correspond à une suspension du droit à l'indemnité comprise entre 9 et 12 jours timbrés pendant un délai de congé de
E. 4 Question litigieuse Est litigieuse, en l'espèce, la suspension du droit à l'indemnité de la recourante pour une durée de 10 jours en raison de recherches d'emploi insuffisantes entre le 1er juin 2022 et le 31 août 2022.
E. 5 Discussion
E. 5.1 En ce qui concerne le principe de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assurée, il sied d'emblée de relever qu'il n'est pas contesté que, pendant la période litigieuse, l'assurée n'a effectué que onze postulations. Dans son recours, elle explique toutefois que différents événements de sa vie privée ne lui ont pas permis de rechercher un emploi avec plus d'intensité, et que ses restrictions, tant physiques que pour le travail nocturne, ont limité ses démarches. A l'instar de l'autorité intimée, la Cour estime que, s'il est effectivement regrettable que l'assurée ait eu à vivre des évènements difficiles dans sa vie personnelle, ceux-ci ne sauraient constituer, à eux seuls, un motif susceptible de justifier le très faible nombre de postulations effectuées durant la période litigieuse. En effet, en fixant le nombre de postulations à faire à six par mois, le conseiller en personnel de la recourante s'est déjà distancé de la pratique administrative prévalant en la matière, qui prévoit une moyenne de dix à douze postulations par mois, de sorte que les circonstances personnelles et l'âge de l'intéressée, notamment, ont bien été pris en considération. Par ailleurs, les justifications apportées par la recourante ne convainquent pas. D'une part, le choix de limiter ses postulations à des emplois relevant du terrain professionnel qu'elle connait depuis plus de 25 ans ne plaide pas en sa faveur, car ce faisant, elle a volontairement limité ses candidatures à ce secteur d'activité, contrairement à son obligation de limiter le dommage (cf. supra consid. 2). D'autre part, en envisageant seulement des emplois qu'elle estimait convenir à sa situation de santé, la recourante a sciemment limité ses postulations aux emplois pour lesquels, selon sa propre appréciation, elle estimait avoir des chances de succès, ce qui ne lui incombait toutefois pas d'apprécier. En effet, elle était uniquement tenue d'effectuer un certain nombre de postulations pour augmenter ses chances de retrouver un emploi; l'adéquation de son profil aux emplois visés étant de la compétence du potentiel futur employeur. En outre, la nature des restrictions médicales dont souffre l'assurée, qui ne sont pas remises en cause, ne sont pas non plus de nature à l'empêcher d'envoyer suffisamment de postulations. Enfin, il sied de rappeler qu'en matière d'assurance- chômage, seules la capacité et la disponibilité à trouver un emploi et à sortir du chômage sont prises en compte; les assurés étant tenus de déployer une énergie conséquente pour ce faire.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Partant, les onze postulations effectuées par l'intéressée entre le 1er juin 2022 et le 31 août 2022 étaient insuffisantes. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a estimé que l'intéressée n'avait pas entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour réduire le dommage. Une suspension de son droit aux indemnités de chômage pouvait dès lors être prononcée.
E. 5.2 Eu égard à la durée de la suspension du droit à l'indemnité, l'autorité intimée a considéré que la recourante avait commis une faute légère, au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI, et a prononcé une mesure de 10 jours de suspension. De l'avis de la Cour, cette appréciation résiste à la critique. En effet, une suspension de 10 jours se situe dans la fourchette du barème réglementaire applicable pour le type de comportement reproché, qualifié à juste titre de faute légère. De plus, s'agissant du motif de suspension qu'est le nombre insuffisant de postulations pendant le délai de congé, une suspension du droit à l'indemnité de
E. 10 jours se situe dans la limite inférieure – comprise entre 9 et 12 jours timbrés – préconisée par l'échelle du SECO (cf. supra consid. 3.3). Enfin, la suspension prononcée demeure proportionnée à l'étendue du dommage causé par l'attitude de la recourante, qui, en effectuant sciemment très peu de postulations entre le 1er juin 2022 et le 31 août 2022, a pris le risque de prolonger indûment son chômage. Partant, en qualifiant la faute de légère et en fixant à 10 jours la durée de la suspension, l'autorité n'a commis aucune violation du droit ni excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. 6. Sort du recours et frais 6.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 6.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let.fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 26 juillet 2023 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 septembre 2024/mfa Le Président La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 178 Arrêt du 23 septembre 2024 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Stéphanie Colella, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourante, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité en raison de recherches insuffisantes pendant le délai de congé Recours du 14 septembre 2023 contre la décision sur opposition du 26 juillet 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1970, infirmière, était au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée depuis le 21 septembre 2021. Le 24 mai 2022, son employeur a résilié le contrat pour le 31 août
2022. Elle prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er septembre 2022 (deuxième délai- cadre d'indemnisation). Du 1er juin 2022 au 31 août 2022, soit durant la période précédant son chômage effectif, l'assurée a fourni onze preuves de recherches d'emploi. Le 9 septembre 2022, l'Office régional de placement de Fribourg (ci-après: l'ORP) l'a informée que ses preuves de recherches d'emploi étaient insuffisantes sur le plan quantitatif pour la période précédant son inscription à l'assurance-chômage et lui a demandé de bien vouloir exposer son point de vue par écrit, sous peine de se voir infliger une suspension dans l'exercice de son droit aux indemnités. L'assurée s'est déterminée le 15 septembre 2022, alléguant en substance avoir vécu plusieurs événements majeurs durant l'année qui avaient rendu sa situation personnelle difficile. En particulier, elle a déclaré que tous ces événements ne lui avaient pas permis de mettre toute la force et l'énergie qu'elle souhaitait pour trouver un nouvel emploi. B. Par décision du 14 novembre 2022, confirmée sur opposition le 26 juillet 2023, le Service public de l'emploi (ci-après: le SPE) a suspendu A.________ dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 10 jours, dès le 1er septembre 2022. En substance, cette autorité a rappelé l'obligation de toute personne assurée de rechercher un emploi durant le délai de congé. Elle a précisé que, conformément à la jurisprudence fédérale, il y avait lieu d'imposer une suspension du droit à l'indemnité à l'égard de l'assuré dont il fallait admettre qu'il aurait pu fournir un effort quantitatif plus important. S'il était admis que la situation personnelle de l'assurée était difficile, l'autorité intimée a estimé que les explications fournies ne justifiaient pas son manquement vis-à-vis de l'assurance-chômage. C. Contre cette dernière décision, A.________ interjette un recours auprès du Tribunal cantonal le 14 septembre 2023. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'atténuation de la sanction prononcée. En substance, elle explique qu'en fixant le nombre de postulations à faire à six par mois, son conseiller en personnel n'a pas réalisé ce qu'implique une restriction dans le port de charge à dix kilos maximum ni l'empêchement en découlant de réaliser beaucoup de soins de base et d'aide à la mobilisation des personnes soignées. Son champ d'action est énormément limité, car elle ne peut pas assumer une grande partie des tâches assignées sans mettre sa santé en péril. Par ailleurs, étant aussi restreinte pour le travail nocturne, les recruteurs ne souhaitent pas l'engager car cela engendre une surcharge de travail pour les autres collègues. Elle estime ainsi avoir peu de chances d'obtenir une place qui convienne à ses limitations, de telles places étant très recherchées. Dans ses observations du 18 octobre 2023, le SPE conclut au rejet du recours. Il précise que les restrictions de la recourante, qui ne sont nullement remises en cause, ne l'empêchaient pas de faire un nombre suffisant de postulations. Du reste, l'examen des chances de succès des postulations de l'intéressée n'était pas à prendre en considération et ne revenait pas à l'assurée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, n. 4, p. 197). A ce propos, la jurisprudence fédérale précise qu'un recourant demeure tenu, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer sur le marché du travail en raison de son âge en particulier, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage, en particulier chercher du travail, au besoin en dehors du secteur d'activités où il exerçait précédemment sa profession, et apporter la preuve des efforts fournis (cf. arrêt TF C 117/05 du 24 février 2006 consid. 4.3.2). 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (cf. ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt TF 8C_78/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2). On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou de l'abréger (ATF 120 V 77; NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3.2. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est également suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. 3.3. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance chômage, D 79). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). S'agissant du motif de suspension en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, la faute est qualifiée de légère et correspond à une suspension du droit à l'indemnité comprise entre 9 et 12 jours timbrés pendant un délai de congé de 3 mois et plus (D79, ch. 1 A). 4. Question litigieuse Est litigieuse, en l'espèce, la suspension du droit à l'indemnité de la recourante pour une durée de 10 jours en raison de recherches d'emploi insuffisantes entre le 1er juin 2022 et le 31 août 2022. 5. Discussion 5.1. En ce qui concerne le principe de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assurée, il sied d'emblée de relever qu'il n'est pas contesté que, pendant la période litigieuse, l'assurée n'a effectué que onze postulations. Dans son recours, elle explique toutefois que différents événements de sa vie privée ne lui ont pas permis de rechercher un emploi avec plus d'intensité, et que ses restrictions, tant physiques que pour le travail nocturne, ont limité ses démarches. A l'instar de l'autorité intimée, la Cour estime que, s'il est effectivement regrettable que l'assurée ait eu à vivre des évènements difficiles dans sa vie personnelle, ceux-ci ne sauraient constituer, à eux seuls, un motif susceptible de justifier le très faible nombre de postulations effectuées durant la période litigieuse. En effet, en fixant le nombre de postulations à faire à six par mois, le conseiller en personnel de la recourante s'est déjà distancé de la pratique administrative prévalant en la matière, qui prévoit une moyenne de dix à douze postulations par mois, de sorte que les circonstances personnelles et l'âge de l'intéressée, notamment, ont bien été pris en considération. Par ailleurs, les justifications apportées par la recourante ne convainquent pas. D'une part, le choix de limiter ses postulations à des emplois relevant du terrain professionnel qu'elle connait depuis plus de 25 ans ne plaide pas en sa faveur, car ce faisant, elle a volontairement limité ses candidatures à ce secteur d'activité, contrairement à son obligation de limiter le dommage (cf. supra consid. 2). D'autre part, en envisageant seulement des emplois qu'elle estimait convenir à sa situation de santé, la recourante a sciemment limité ses postulations aux emplois pour lesquels, selon sa propre appréciation, elle estimait avoir des chances de succès, ce qui ne lui incombait toutefois pas d'apprécier. En effet, elle était uniquement tenue d'effectuer un certain nombre de postulations pour augmenter ses chances de retrouver un emploi; l'adéquation de son profil aux emplois visés étant de la compétence du potentiel futur employeur. En outre, la nature des restrictions médicales dont souffre l'assurée, qui ne sont pas remises en cause, ne sont pas non plus de nature à l'empêcher d'envoyer suffisamment de postulations. Enfin, il sied de rappeler qu'en matière d'assurance- chômage, seules la capacité et la disponibilité à trouver un emploi et à sortir du chômage sont prises en compte; les assurés étant tenus de déployer une énergie conséquente pour ce faire.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Partant, les onze postulations effectuées par l'intéressée entre le 1er juin 2022 et le 31 août 2022 étaient insuffisantes. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a estimé que l'intéressée n'avait pas entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour réduire le dommage. Une suspension de son droit aux indemnités de chômage pouvait dès lors être prononcée. 5.2. Eu égard à la durée de la suspension du droit à l'indemnité, l'autorité intimée a considéré que la recourante avait commis une faute légère, au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI, et a prononcé une mesure de 10 jours de suspension. De l'avis de la Cour, cette appréciation résiste à la critique. En effet, une suspension de 10 jours se situe dans la fourchette du barème réglementaire applicable pour le type de comportement reproché, qualifié à juste titre de faute légère. De plus, s'agissant du motif de suspension qu'est le nombre insuffisant de postulations pendant le délai de congé, une suspension du droit à l'indemnité de 10 jours se situe dans la limite inférieure – comprise entre 9 et 12 jours timbrés – préconisée par l'échelle du SECO (cf. supra consid. 3.3). Enfin, la suspension prononcée demeure proportionnée à l'étendue du dommage causé par l'attitude de la recourante, qui, en effectuant sciemment très peu de postulations entre le 1er juin 2022 et le 31 août 2022, a pris le risque de prolonger indûment son chômage. Partant, en qualifiant la faute de légère et en fixant à 10 jours la durée de la suspension, l'autorité n'a commis aucune violation du droit ni excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. 6. Sort du recours et frais 6.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 6.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let.fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 26 juillet 2023 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 septembre 2024/mfa Le Président La Greffière-rapporteure